Rappel important sur la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique

10 octobre 2023

-> Acteurs publics:

L’Agence Française Anticorruption (AFA)
recommande aux acteurs publics – sans leur imposer – de se doter d’un dispositif anticorruption adapté à leurs risques propres et à leurs spécificités (V. article 3, 3°, Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique; Agence Française Anticorruption, Les Recommandations de l’AFA, Janvier 2021, p. 48 à 80).

S’ajoutent à ces recommandations, les obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique qui vise les fédérations délégataires (Article 25, Loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique), et les présidents de ces fédérations (loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique & article 2, loi n°2017-261 du 1er mars 2017 visant à préserver l’éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs).

Autrement dit, l’AFA assure à la fois une mission de conseil et d’accompagnement des acteurs publics et une mission de contrôle de conformité au regard des recommandations n’ayant pas de force contraignante. Les acteurs publics ne peuvent pas être sanctionnés pour l’absence de mise en place d’un programme anticorruption, contrairement aux acteurs privés qui encourent ce risque de sanction.

Par ailleurs, dans la publication de son périmètre des contrôles prévus sur les années 2022-2023, l’agence intègre les fédérations sportives (Agence Française Anticorruption, Périmètre des contrôles prévus par le 3° de l’article 3 de la loi n’°2016-1691 du 9 décembre 2016, Juin 2022, p.6).

=> Constat dressé par l’AFA d’une mise en place de programme anticorruption encore trop rare chez les acteurs publics (absence de code de conduite, de politique cadeaux et invitations, et de politique conflit d’intérêts) - Agence Française Anticorruption, Rapport annuel d’activité 2019, https://www .assemblee- nationale.fr/dyn/15/rapports/cion_lois/l15b4325_rapport-information

-> Acteurs privés :


En application de l’article 17, I, de la loi du 9 décembre 2016, sont soumises aux obligations anti-corruption, les sociétés dont l’effectif et le chiffre d’affaires atteignent :

  • un effectif d’au moins cinq cent salariés ;

et

  • un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.


Ces deux seuils, cumulatifs, sont en général déterminés au niveau d’une société. Ils peuvent,
dans certaines conditions, être déterminés au niveau du groupe.


Lesdites obligations anticorruptions pour ces entités sont de mettre en place en leur sein :

  • Un code de conduite définissant et illustrant les différents types de comportements à proscrire comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de trafic d’influence;

  • Un dispositif d’alerte interne destiné à permettre le recueil des signalements émanant d'employés et relatifs à l'existence de conduites ou de situations contraires au code de conduite de la société;

  • Une cartographie des risques de corruption et de trafic d’influence en prenant en compte notamment le secteur d’activité et les zones géographiques dans lesquels l’entité exerce son activité;

  • Des procédures d’évaluation de la situation des clients, et intermédiaires au regard de la cartographie des risques;

  • Des procédures de contrôles comptables, internes ou externes, destinées à s'assurer que les livres, registres et comptes ne sont pas utilisés pour masquer des faits de corruption ou de trafic d’influence;

  • Un dispositif de formation destiné aux cadres et aux personnels les plus exposés aux risques de corruption et de trafic d’influence;

  • Un régime disciplinaire permettant de sanctionner les salariés de la société en cas de violation du code de conduite;

  • Un dispositif de contrôle et d’évaluation interne des mesures mises en oeuvre.

Ces seuils sont cependant invariablement atteints par les acteurs de l’industrie sportive. Mais même en n’étant pas directement soumis à la loi Sapin II, ces acteurs peuvent profiter de la soumission des acteurs de leur secteur pour adopter des standards anti-corruption dans leur relations contractuelles.

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